le problème juridique des masques

de l’illégalité des textes constitutifs :

Pour que l’infraction soit imputée et sanctionnée, il faut, aux termes du principe de légalité prévu à l’article 111-3 du Code pénal et conformément à l’article 111-4 de celui-ci sur l’interprétation stricte de la loi pénale, que les textes d’incrimination et de répression soient clairement énoncés afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur l’incrimination et la répression. Or, l’alinéa 3 du texte précité réprime par une contravention de quatrième classe les infractions visées aux articles L 3131-1 et L 3131-15 à L 3131-17 dudit Code.
Toutefois, les textes précités ne peuvent en aucun cas être appliqués au « défaut de port de masque » pour les motifs suivants :
L’article L 3131-1 ne s’applique qu’au règlement pris « par le ministre chargé de la Santé et par arrêté motivé ». Or, les dispositions du décret du 10 juillet 2020 ont été édictées par un décret du Premier ministre et non par arrêté.
S’agissant des dispositions des articles L 3131-15 à L 3131-17, celles-ci ne sont applicables que dans les circonscriptions dans lesquelles l’état d’urgence est déclaré. Les dispositions relatives au port de masques des articles 27 et 38 du décret du 10 juillet 2020 s’appliquent aux « territoires sortis de l’urgence sanitaire », et ne sont donc pas applicables.

Enfin, le texte de répression ne vise en aucun cas le décret du 10 juillet 2020, de sorte qu’aucune répression ne peut être appliquée au défaut de port de masque.
Toutes verbalisations effectuées par un policier, un gendarme ou toute autre personne habilitée par la loi sont ainsi entachées d’une illégalité manifeste, ainsi que d’un abus de pouvoir.

Maitre Carlo Alberto BRUSA, avocat à la Cour
Président de l’Association REACTION 19
Et président du cabinet d’avocats CAB ASSOCIES, avocats à la cour

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